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#9 Modification ou annulation du fait de
l'organisateur avant le départ
. # 9.1 Lorsque, avant le départ, l'organisateur
se trouve contraint de modifier, de façon significative, le
contrat sur un des éléments essentiels, il
doit le notifier le plus rapidement possible au client pour lui permettre de prendre les décisions appropriées, et
notamment:
- soit résilier le contrat sans pénalité,
- soit accepter un avenant au contrat précisant
les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
Le client doit informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision dans les meilleurs
délais.
# 9.2 Lorsque le client résilie le
contrat conformément au paragraphe #9.1 ci dessus ou que, pour quelque
cause que ce soit, à l'exclusion d'une faute du client,
l'organisateur annule le forfait avant la date de départ
convenue, le client a droit:
a) soit à un autre forfait de qualité équivalente
ou supérieure au cas où l'organisateur et/ou le détaillant
peuvent le lui proposer.
Si le forfait offert en substitution est de
qualité inférieure, l'organisateur doit rembourser au client
la différence de prix;
b) soit au remboursement dans les meilleurs
délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du
contrat.
Dans ces cas, il a droit, si cela est
approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat,
sauf lorsque:
i) l'annulation résulte du fait que le
nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur
au nombre minimum exigé et que le client est informé
de l'annulation, par écrit, dans les délais indiqués dans
la description du forfait
ou
ii) l'annulation, à l'exclusion d'une surréservation,
est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des
circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales
et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être
évitées malgré toutes les diligences déployées.
#10 Modification ou annulation après le
départ
Lorsque, après le départ du client, une part importante des services prévus par le
contrat n'est pas fournie ou que l'organisateur constate qu'il
ne pourra assurer une part importante des services prévus,
l'organisateur prend, sans supplément de prix pour le client, d'autres arrangements appropriés pour la
continuation du forfait et, le cas échéant, dédommage le
client à concurrence de la différence entre les
prestations prévues et fournies.
Lorsque de tels arrangements sont
impossibles ou ne sont pas acceptés par le client pour
des raisons valables, il fournit, le cas échéant, au client, sans supplément de prix, un moyen de transport
équivalent qui le ramène au lieu de départ ou à un autre
lieu de retour convenu avec lui.
# 11 Réclamations
Toute défaillance dans l'exécution du contrat constatée par le
consommateur doit être signalée le plus tôt possible, sur place, au
prestataire concerné; ainsi qu'à l'organisateur et/ou au détaillant.
Une demande de dédommagement pour l'inexécution ou la mauvaise exécution
du contrat doit être envoyée à l'organisateur au plus tôt et en règle
générale au plus tard dans les 2 mois suivant le retour du voyage.
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12 Responsabilité
#12.1 Responsabilité dans l'exécution générale du
contrat
L'organisateur, l'agence et les tiers engagés dans la fourniture de
la prestation répondent de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat.
Sauf dans les cas ou cette
inexécution ou mauvaise exécution n'est imputable ni à leur faute ni
à celle d'un autre prestataire de services parce que :
- les manquements constatés dans l'exécution du contrat sont
imputables au consommateur, (défaut
d’enregistrement, non présentation des documents nécessaires
au voyage, modification des trajets ou horaires de transport,
... )
- ces manquements sont imputables à un tiers étranger à la fourniture
des prestations prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible
ou insurmontable,
- ces manquements sont dus à un cas de force majeure, telle que définie
au paragraphe # 9.2 ii), ou à un événement que l'organisateur et/ou
le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire,
ne pouvaient pas prévoir ou surmonter.
Dans les cas visés au premier alinéa deuxième et troisième tirets,
l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat sont tenus de
faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.
#12.2 Responsabilité dans le cadre des transports
Les contrats qui lient les transporteurs avec leurs clients sont
régis par certaines conventions internationales. Ces conventions
délimitent entre autre les responsabilités des transporteurs.
Transport par mer (1891:35 s. 1). transport aérien (1957:297),
transport par chemins de fer (1966:192) et (1986:193).
Par exemple, pour le transport aérien; bien que normalement très
diligentes les compagnies n'ont par la convention pas la nécessité de
garantir le fait d'amener à heure dite les passagers et leurs bagages.
Nous ne pouvons par conséquent que nous soumettre à ces conventions et
limiter notre responsabilité d'organisateur dans les même proportions
que les transporteurs.
Si les horaires, ou les itinéraires sont modifiées l'organisateur ne peut
être tenu pour responsable des conséquences directes, consécutives et
indirectes.
# 12.3 Responsabilité dans le cadre des activités
Si malgré le suivi des règles de prudences données au paragraphe 6 et
la diligence des prestataires directs d'une activité il intervenait un
incident, Arelia ne pourrait être tenue responsable des dommages aux
biens et aux personnes.
# 13 Dommages et intérêts
Les dommages et intérêts dans le cadre des
conditions du contrat comprennent outre le remboursement des dommages
financiers, les dommages sur les biens et les personnes.
Le voyageur doit de son coté faire tout le
nécessaire afin de limiter l'étendue des dommages.
Lorsque la responsabilité de l'organisateur est engagée, les dommages
et intérêts sont cependant limités aux dommages directs.
Les dommages pour la non exécution ou exécution partielle du contrat
sont par exemple limités au remboursement des prestations non
effectuées.
En aucun cas l'organisateur ne peut être tenu responsable pour les
dommages consécutifs ou indirects.
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14 Législation et litiges:
A noter que les dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres de la CEE concernant les voyages à
forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la
vente sur le territoire de la Communauté ont été rapprochées dans la
directive 90/314/CEE.
Tout litige pouvant résulter du présent contrat sera présenté devant
un conciliateur au bureau des réclamations Box 523, 16215 Vällingby,
ou sous réserve de la qualité du défendeur soumis aux lois
applicables en Suède et présenté devant les tribunaux Suédois.
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