conditions de vente et garanties 2/2

 #9 Modification ou annulation du fait de l'organisateur avant le départ

. # 9.1 Lorsque, avant le départ, l'organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, le contrat sur un des éléments essentiels, il doit le notifier le plus rapidement possible au client pour lui permettre de prendre les décisions appropriées, et notamment:
- soit résilier le contrat sans pénalité,
- soit accepter un avenant au contrat précisant les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
Le client doit informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision dans les meilleurs délais.

# 9.2 Lorsque le client résilie le contrat conformément au paragraphe #9.1 ci dessus ou que, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion d'une faute du client, l'organisateur annule le forfait avant la date de départ convenue, le client a droit:
a) soit à un autre forfait de qualité équivalente ou supérieure au cas où l'organisateur et/ou le détaillant peuvent le lui proposer.
Si le forfait offert en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur doit rembourser au client la différence de prix;
b) soit au remboursement dans les meilleurs délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.

Dans ces cas, il a droit, si cela est approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat, sauf lorsque:
i) l'annulation résulte du fait que le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimum exigé et que le client est informé de l'annulation, par écrit, dans les délais indiqués dans la description du forfait
ou
ii) l'annulation, à l'exclusion d'une surréservation, est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

#10 Modification ou annulation après le départ
 Lorsque, après le départ du client, une part importante des services prévus par le contrat n'est pas fournie ou que l'organisateur constate qu'il ne pourra assurer une part importante des services prévus, l'organisateur prend, sans supplément de prix pour le client, d'autres arrangements appropriés pour la continuation du forfait et, le cas échéant, dédommage le client à concurrence de la différence entre les prestations prévues et fournies.

Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou ne sont pas acceptés par le client pour des raisons valables, il fournit, le cas échéant, au client, sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ ou à un autre lieu de retour convenu avec lui.

 # 11 Réclamations
Toute défaillance dans l'exécution du contrat constatée par le consommateur doit être signalée le plus tôt possible, sur place, au prestataire concerné; ainsi qu'à l'organisateur et/ou au détaillant.
Une demande de dédommagement pour l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat doit être envoyée à l'organisateur au plus tôt et en règle générale au plus tard dans les 2 mois suivant le retour du voyage.

 

 

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# 12 Responsabilité 
#12.1 Responsabilité dans l'exécution générale du contrat
L'organisateur, l'agence et les tiers engagés dans la fourniture de la prestation répondent de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Sauf dans les cas ou
cette inexécution ou mauvaise exécution n'est imputable ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de services parce que :
- les manquements constatés dans l'exécution du contrat sont imputables au consommateur, (défaut d’enregistrement, non présentation des documents nécessaires au voyage, modification des trajets ou horaires de transport, ... )
- ces manquements sont imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, revêtant un caractère imprévisible ou insurmontable,
- ces manquements sont dus à un cas de force majeure, telle que définie au paragraphe # 9.2 ii), ou à un événement que l'organisateur et/ou le détaillant ou le prestataire, avec toute la diligence nécessaire, ne pouvaient pas prévoir ou surmonter.

Dans les cas visés au premier alinéa deuxième et troisième tirets, l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat sont tenus de faire diligence pour venir en aide au consommateur en difficulté.

#12.2 Responsabilité dans le cadre des transports
Les contrats qui lient les transporteurs avec leurs clients sont régis par  certaines conventions internationales. Ces conventions délimitent entre autre les responsabilités des transporteurs. 
Transport par mer (1891:35 s. 1). transport aérien (1957:297), transport par chemins de fer (1966:192) et (1986:193).
Par exemple, pour le transport aérien; bien que normalement très diligentes les compagnies n'ont par la convention pas la nécessité de garantir le fait d'amener à heure dite les passagers et leurs bagages.

Nous ne pouvons par conséquent que nous soumettre à ces conventions et limiter notre responsabilité d'organisateur dans les même proportions que les transporteurs.
Si les horaires, ou les itinéraires sont modifiées l'organisateur ne peut être tenu pour responsable des conséquences directes, consécutives et indirectes.

# 12.3 Responsabilité dans le cadre des activités
Si malgré le suivi des règles de prudences données au paragraphe 6 et la diligence des prestataires directs d'une activité il intervenait un incident, Arelia ne pourrait être tenue responsable des dommages aux biens et aux personnes.

# 13 Dommages et intérêts
Les dommages et intérêts dans le cadre des conditions du contrat comprennent outre le remboursement des dommages financiers, les dommages sur les biens et les personnes. 
Le voyageur doit de son coté faire tout le nécessaire afin de limiter l'étendue des dommages.
Lorsque la responsabilité de l'organisateur est engagée, les dommages et intérêts sont cependant limités aux dommages directs.
Les dommages pour la non exécution ou exécution partielle du contrat sont par exemple limités au remboursement des prestations non effectuées.
En aucun cas l'organisateur ne peut être tenu responsable pour les dommages consécutifs ou indirects.

# 14 Législation et litiges:
A noter que les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres de la CEE concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté ont été rapprochées dans la directive 90/314/CEE. 
Tout litige pouvant résulter du présent contrat sera présenté devant un conciliateur au bureau des réclamations Box 523, 16215 Vällingby, ou sous réserve de la qualité du défendeur soumis aux lois applicables en Suède et présenté devant les tribunaux Suédois.

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